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Jeudi 17 Mai 2012

Les règles de passation et d'attribution des marchés publics au Congo



Dans la perspective de la mise en place d'un système garantissant les critères de transparence et de bonne gouvernance, la République du Congo s’est dotée d’un nouveau code en matière de passation des marchés publics. L’objectif est d’assainir le marché et de lutter davantage contre la corruption. Dorénavant, tous les décideurs publics (élus ou fonctionnaires) et les opérateurs économiques devront se conformer aux nouveaux textes qui introduisent d’importantes réformes dans le secteur. Une Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a par ailleurs été créée pour offrir des services de qualité aux acteurs des marchés publics. De son côté, la Direction générale de contrôle des marchés publics se charge du contrôle de toutes les transactions qui seront passées dans le cadre des marchés publics.


Le cadre réglementaire et institutionnel, le code des marchés publics et ses textes d’application ont été signés et promulgués en mai 2009. Les décrets signés concernent l’autorité de régulation des marchés publics, la Délégation générale des grands travaux, la Direction générale de contrôle des marchés publics et fixent les modalités d’approbation des marchés publics, ainsi que les seuils de passation.

Dans l’optique de la modernisation et l’industrialisation du pays, le Gouvernement congolais a élaboré un document pour faciliter l’accès aux marchés publics à tout opérateur économique remplissant les conditions prévues par le Code des marchés publics.

Le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant Code des marchés publics prévoit des conditions de simplification, de transparence et d’égalité de chances pour la sollicitation des marchés publics. En effet, avant tout appel à la concurrence, consultation ou entente directe, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué est tenu de déterminer aussi exactement que possible la nature et l’étendue des besoins à satisfaire.

Le Code précise que les travaux, fournitures ou services qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins. La clarté et la simplification des procédures de passation des marchés participent de la volonté du Gouvernement à encourager la transparence non seulement des marchés, mais aussi la passation de ceux-ci.

L’article 23 du décret portant Code des marchés publics stipule que lors de l’établissement de leur budget, les maîtres d’ouvrage évaluent le montant total des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services par catégorie de service et des marchés des travaux qu’ils envisagent de passer au cours de l’année concernée et établissent un plan de passation des marchés comprenant l’ensemble de ces marchés, suivant un modèle type fixé par l’Autorité de régulation des marchés publics sur la base d’un progiciel approprié. Ces plans dûment approuvés par les organes compétents doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. Le même texte indique que les plans de passation des marchés sont révisables.

Les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués doivent les communiquer à l’autorité de régulation des marchés publics qui assure la publicité. Dans ce cadre, les marchés passés par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité, sous réserve de l’appréciation de la direction générale du contrôle des marchés publics.

PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS


La procédure d’appel d’offres se conclut sans négociation sur la base des critères objectifs d’évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel et exprimés, dans toute la mesure du possible, en termes monétaires.

Du soumissionnaire

Le choix du soumissionnaire tient compte des critères suivants, fournis à titre d’exemple, pouvant ou devant être complétés selon la nature de l’achat et en fonction des dispositions incluses dans les dossiers d’appel d’offres.
Concernant l’offre des candidats, en plus du prix de l’offre, les critères d’évaluation pourraient inclure notamment : le délai d’exécution ; le coût de fonctionnement du matériel ou infrastructures proposées ; le service après vente ; les conditions et le calendrier de paiement.
Le Code précise en outre que pour certains types de marchés, notamment les marchés dans le secteur de l’information et de manuels scolaires, un système d’évaluation basé sur le score peut être utilisé.

Concernant la qualification des candidats, il est utile de retenir les indications suivantes :
Les moyens, ressources et expertises dont ils disposent ; leur capacité professionnelle et financière ; leur positionnement dans le cas ils interviennent en qualité de filiale d’un groupe ; leurs références.

Procédure d’attribution des marchés publics

Le Gouvernement a défini les critères pour l’attribution des marchés publics dans le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des marchés publics ainsi qu’il suit :

- l’attribution des marchés des travaux, de fournitures et de services se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offre, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante. Ces critères d’évaluation, tels que le coût d’utilisation, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service après vente et l’assistance technique, le délai d’exécution et le calendrier de paiement sont objectifs, en rapport avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en termes monétaires ;

- l’invitation à négocier le marché pour les marchés de prestations intellectuelles est adressée au consultant qui réunit les conditions ci-dessous :

- pour la méthode de sélection qui combine la qualité technique et le coût : le soumissionnaire présentant la note la plus élevée par combinaison des critères techniques et financiers conformément aux dispositions des articles 65 et suivants du décret sus-indiqué ;

- pour la méthode de sélection fondée sur la qualité technique uniquement : au consultant ayant obtenu la meilleure note technique ou arrivé premier sur la base de sa note technique ;

- pour la méthode de sélection fondée sur un budget prédéterminé : au consultant arrivé premier sur la base de sa note technique ou ayant obtenu la meilleure note technique et dont l’offre financière est au maximum égal au budget proposé ;

- pour la méthode de sélection au moindre coût : au consultant ayant proposé l’offre financière la moins élevée parmi les consultants dans la note technique a atteint le minimum requis ou ayant obtenu la note technique minimale.

Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une consultation restreinte de candidats, notamment dans le cas d’une pré-qualification, d’un appel d’offres restreint, et en matière de prestations intellectuelles, lorsqu’un minimum de deux plis n’a pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué constate le caractère infructueux de l’appel d’offre.

Sur avis de la commission de passation des marchés, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ouvre un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables et qu’il porte à la connaissance du public, ceux des soumissionnaires ayant déposé leurs offres en temps et heure et pouvant, s’ils le souhaitent, les retirer pour une nouvelle soumission. A l’issue de ce nouveau délai, la commission de passation des marchés peut procéder aux opérations de dépouillement, quel que soit le nombre d’offres reçues.

Dans son article 87 il est stipulé qu’après avoir fait son choix, la sous-commission d’évaluation des offres dresse un procès-verbal qui arrête sa proposition et qui est signé par les membres présents.

Ce procès-verbal mentionne :

- le ou les soumissionnaires retenus provisoirement ;

- le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet et, le cas échéant, les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses ;

- les principales dispositions permettant l’établissement du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché, la
part du marché que le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter à des tiers et, le cas échéant, les variantes prises en compte ;

- le nom de l’attributaire et le mandat évalué de son offre ;

- en ce qui concerne les procédures par appel d’offre restreint, par appel d’offres en deux étapes ou par entente directe, l’indication des circonstances qui
justifient le recours à ces procédures ;

- le cas échéant, les raisons pour lesquelles le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a renoncé à passer un marché.

Ce procès-verbal est présenté, pour approbation, à la commission de passation des marchés. Il est validé, le cas échéant, par la direction générale du contrôle des marchés publics et fait l’objet d’une publication.

Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué attribue le marché, dans le délai de validité des offres, défini dans le dossier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait aux conditions du présent décret.

Dans le même allant, l’article 88 poursuit en indiquant que l’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés de la non-sélection de leur offre ; leur caution est, le cas échéant, restituée.

Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué publie le procès-verbal d’attribution ou le communiqué à tous les candidats éca
rtés au même moment que la communication de la décision provisoire d’attribution à l’attributaire du marché. Dans tous les cas, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué est tenu de communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une copie du procès-verbal d’attribution, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écrite.

Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué observe un délai minimum de quinze jours après la publication visé à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. Dans ce délai, le soumissionnaire doit, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 141 et suivants du présent décret.

LES SEUILS D'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS

Par décret n°2009-162 du 20 mai 2009, le Président de la République a fixé les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés conformément au code des marchés publics.

Les seuils fixés par le présent décret sont hors taxes et exprimés en francs CFA. Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s’entend du prix global, hors taxes, du marché. Lorsqu’il procède à l’estimation du montant du marché qu’il s’apprête à passer, le maître d’ouvrage doit procéder, sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché, à une évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.

Il convient de retenir que le maître d’ouvrage détermine le montant estimé du besoin, objet du contrat, selon le type de marché considéré. Il en existe trois : les marchés de travaux ; les marchés de fournitures et marchés de services ; les marchés de prestations intellectuelles.

Concernant les marchés des travaux, la valeur globale des travaux se rapportant à une opération complète. En d’autres termes, une opération peut concerner un ou plusieurs ouvrages ou certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmés au même moment. Pour la gouverne, un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

S’agissant de la valeur totale des fournitures ou des services peuvent être considérées comme homogènes, c’est-à-dire des biens ou des services appartenant à la même famille. Dans le présent cas, c’est le montant global qui devra être comparé aux seuils et non pas aux montants famille par famille ou lot par lot des produits qu’il regroupe.

En ce qui concerne les marchés de prestations intellectuelles, le maître d’ouvrage procède comme il est indiqué pour les marchés de services.
De même, les marchés publics faisant l’objet d’un appel d’offres national correspondent aux seuils ci-après :

- cinquante millions francs CFA (50.000.000) pour les marchés des travaux et fournitures marchés ;

- une valeur supérieure ou égale à dix millions (10.000.000) francs CFA, pour les marchés de prestations intellectuelles.

Par contre, les marchés faisant l’objet d’appel d’offres international correspondent aux seuils ci-après :

- marchés d’une valeur supérieure ou égale à deux milliards (2.000.000.000) francs CFA, pour les grands travaux ;

- pour les marchés fournitures des biens ou services : marchés de valeur supérieure ou égale à cinq cent millions (500.000.000) francs CFA.

Le décret précise que les appels d’offre restreints prévus dans le code des marchés publics, dès lors qu’ils sont d’une valeur supérieure ou égale à vingt cinq millions (25.000.000) francs CFA font l’objet d’une publication de manifestation d’intérêt pour l’établissement d’une liste restreinte de consultants qualifiés.

Afin de sécuriser les investissements de l’Etat, il est confié à la direction générale de contrôle des marchés publics, la responsabilité de contrôler a priori, la procédure de passation et d’attribution des marchés publics et délégations de service public d’un montant supérieur ou égal à :

- deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux ;

- cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés de fourniture des biens ou services ;

- cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles
La direction générale de contrôle des marchés publics procède également à une revue préalable des dossiers d’appel d’offres et de demandes de propositions pour les marchés d’un montant estimé supérieur ou égal à :

- trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux ;

- deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les marchés de fourniture des biens et services ;

- cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
Dans la même optique, l’autorité de régulation des marchés publics est chargée du contrôle a postériori de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, quel que soit le montant des marchés et délégations.

Des seuils d’approbation des marchés publics

Quel que soit leur montant, l’approbation des marchés publics relève exclusivement de la compétence du Président de la République ou du ministre chargé des finances, selon les cas, peu importe le maître d’ouvrage adjudicateur concerné.
En définitive, le marché signé est approuvé par le Président de la République lorsque son montant est supérieur ou égal à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.
L’approbation des marchés d’une valeur inférieure à (2.000.000.000) est faite par le ministre en charge des finances. Il n’est pas inutile de préciser que le ministère chargé du plan approuve les marchés publics passés pour le compte du ministère en charge des finances lorsque lesdits marchés sont d’un montant correspondant aux seuils de compétence du ministre chargé des finances.


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