Par décret n°2009-162 du 20 mai 2009, le Président de la République a fixé les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés conformément au code des marchés publics.
Les seuils fixés par le présent décret sont hors taxes et exprimés en francs CFA. Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s’entend du prix global, hors taxes, du marché. Lorsqu’il procède à l’estimation du montant du marché qu’il s’apprête à passer, le maître d’ouvrage doit procéder, sur la base des éléments disponibles au moment de passer le marché, à une évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.
Il convient de retenir que le maître d’ouvrage détermine le montant estimé du besoin, objet du contrat, selon le type de marché considéré. Il en existe trois : les marchés de travaux ; les marchés de fournitures et marchés de services ; les marchés de prestations intellectuelles.
Concernant les marchés des travaux, la valeur globale des travaux se rapportant à une opération complète. En d’autres termes, une opération peut concerner un ou plusieurs ouvrages ou certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmés au même moment. Pour la gouverne, un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
S’agissant de la valeur totale des fournitures ou des services peuvent être considérées comme homogènes, c’est-à-dire des biens ou des services appartenant à la même famille. Dans le présent cas, c’est le montant global qui devra être comparé aux seuils et non pas aux montants famille par famille ou lot par lot des produits qu’il regroupe.
En ce qui concerne les marchés de prestations intellectuelles, le maître d’ouvrage procède comme il est indiqué pour les marchés de services.
De même, les marchés publics faisant l’objet d’un appel d’offres national correspondent aux seuils ci-après :
- cinquante millions francs CFA (50.000.000) pour les marchés des travaux et fournitures marchés ;
- une valeur supérieure ou égale à dix millions (10.000.000) francs CFA, pour les marchés de prestations intellectuelles.
Par contre, les marchés faisant l’objet d’appel d’offres international correspondent aux seuils ci-après :
- marchés d’une valeur supérieure ou égale à deux milliards (2.000.000.000) francs CFA, pour les grands travaux ;
- pour les marchés fournitures des biens ou services : marchés de valeur supérieure ou égale à cinq cent millions (500.000.000) francs CFA.
Le décret précise que les appels d’offre restreints prévus dans le code des marchés publics, dès lors qu’ils sont d’une valeur supérieure ou égale à vingt cinq millions (25.000.000) francs CFA font l’objet d’une publication de manifestation d’intérêt pour l’établissement d’une liste restreinte de consultants qualifiés.
Afin de sécuriser les investissements de l’Etat, il est confié à la direction générale de contrôle des marchés publics, la responsabilité de contrôler a priori, la procédure de passation et d’attribution des marchés publics et délégations de service public d’un montant supérieur ou égal à :
- deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux ;
- cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés de fourniture des biens ou services ;
- cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles
La direction générale de contrôle des marchés publics procède également à une revue préalable des dossiers d’appel d’offres et de demandes de propositions pour les marchés d’un montant estimé supérieur ou égal à :
- trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour les marchés de travaux ;
- deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les marchés de fourniture des biens et services ;
- cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
Dans la même optique, l’autorité de régulation des marchés publics est chargée du contrôle a postériori de la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, quel que soit le montant des marchés et délégations.
Des seuils d’approbation des marchés publics
Quel que soit leur montant, l’approbation des marchés publics relève exclusivement de la compétence du Président de la République ou du ministre chargé des finances, selon les cas, peu importe le maître d’ouvrage adjudicateur concerné.
En définitive, le marché signé est approuvé par le Président de la République lorsque son montant est supérieur ou égal à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.
L’approbation des marchés d’une valeur inférieure à (2.000.000.000) est faite par le ministre en charge des finances. Il n’est pas inutile de préciser que le ministère chargé du plan approuve les marchés publics passés pour le compte du ministère en charge des finances lorsque lesdits marchés sont d’un montant correspondant aux seuils de compétence du ministre chargé des finances.
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